36.4. Le membre qui exécute ou qui participe à une mission de certification ou une mission d’application de procédés de vérification spécifiés doit demeurer libre de toute influence, de tout intérêt ou de toute relation qui, eu égard à cette mission, peut porter atteinte à son jugement professionnel ou à son objectivité ou en donner l’apparence.
Il doit se conformer aux normes d’indépendance prévues à la Règle 204 du Code de déontologie des CPA adoptée le 20 juin 2016 par le Comité sur la confiance du public de CPA Canada et leurs modifications ultérieures. Ces normes sont diffusées dans une publication que l’Ordre adresse à tous ses membres et en version électronique accessible à tous sur le site Internet de l’Ordre.
D. 779-2004, a. 14; D. 944-2010; 844-2017D. 844-2017, a. 11.